La régularisation d’une donation-partage portant sur des droits indivis

Un partage fait par l’ascendant de son vivant et selon sa seule volonté

La donation-partage permet de distribuer de son vivant, tout ou partie de sa succession et ce, au profit de ses présomptifs héritiers, voir directement au profit de leur propres enfants.

Si elle est égalitaire et acceptée par l’ensemble des héritiers présomptifs, cet acte est rarement remis en cause après le décès du donateur.

Outre des avantages fiscaux, la donation-partage permet d’anticiper des tensions entre les futurs héritiers, de rétablir une égalité entre eux en y incorporant des donations antérieures, et si elle est intervenue en avance de part, de permettre aux enfants donataires de conserver pour eux la plus-value advenue aux biens qu’ils ont reçus.

Cependant et pour qu’elle soit efficace, il convient que le/ou les parent(s) disposant opère(nt) un véritable partage, partage qui s’imposera aux enfants.

La nécessité d’un acte répartiteur

Si le plus souvent, la donation-partage est réalisée à travers un seul acte, il se peut, aussi, qu’elle intervienne en deux temps et ce, à la condition que le second acte intervienne du vivant du donateur et qu’il y exprime sa volonté de procéder à un partage matériel.

Par exemple, un homme décède en laissant pour lui succéder sa fille née d’une première union et deux fils nés d’une seconde union.

Antérieurement, il leur avait consenti une donation-partage au terme de laquelle la fille recevait du mobilier de valeur, et chacun des deux fils recevait la moitié indivise en nue-propriété d’un appartement.

Par la suite, l’un des fils a cédé à son frère ses droits indivis en nue-propriété sur cet appartement. A cette vente, leur père, usufruitier de l’appartement, est simplement intervenu pour y consentir.

Quelques années après, le père décède et sa fille demande à alors la requalification de la donation-partage en donation simple.

Ses demi-frères ont eux intérêt à soutenir qu’il y a eu bien une donation-partage et ce, dans la mesure où l’appartement qu’ils ont reçu a pris de la valeur.

En effet, si cette donation-partage devait être requalifiée en donation simple ils devraient, alors, rapporter à la succession la valeur de l’appartement au jour du partage et pour rétablir l’égalité avec leur demi-sœur, ils seraient, alors moins bien lotis.

La demande de requalification de la donation-partage était justifiée ici par le fait qu’elle contenait l’attribution aux deux fils, de droits indivis restant à partager entre eux. Leur père aurait dû, en effet, procéder à une répartition matérielle des biens entre eux.

En s’appuyant sur le fait qu’une donation-partage peut être réalisée en deux temps, les deux frères ont, alors, fait valoir que leur père, en consentant à la vente par l’un à l’autre de sa quote-part de l’appartement, avait réalisé de fait un « partage ».

Cependant, il a été jugé que cette intervention du père pour consentir à la vente ne suffisait pas à caractériser sa volonté de procéder à un partage matériel des droits indivis qu’il avait donné auparavant.

De ce fait, la fille a pu obtenir la requalification de la donation-partage en donation simple et que soit pris en compte dans le partage, la valeur au jour du partage de l’appartement donné à ses demi-frères au jour du partage, valeur beaucoup plus importante que celle retenue lors de la donation-partage (Civ 1ère 12 juillet 2023 n°21-20361 FS-B)

Il ressort de cet exemple, que la donation-partage est un acte de répartition à l’initiative du disposant et qu’il doit imposer un partage, idéalement avec l’accord de l’ensemble de ses présomptifs héritiers.