La conservation, aussi longtemps que possible, du logement de la personne à protéger.

La protection du logement de la personne fragile.

La maladie, le handicap ou l’hospitalisation d’une personne fragile la conduit parfois à devoir habiter loin de chez elle. Pour autant, cela ne devrait pas servir de prétexte pour lui faire perdre le bénéfice de son logement.

A ce titre et si la personne est déjà placée sous un régime de protection, la loi pose un cadre pour la protection de son logement et éviter une décision hâtive qui affectera la stabilité de son cadre de vie.

Par contre et avant qu’une telle mesure ne soit décidée, il arrive que les proches, pensant bien faire, décident de restituer le logement loué par leur parent à un bailleur qui, lui, est de son côté content de pouvoir le récupérer et réajuster, à cette occasion le loyer au prix du marché.

Une mise en vente du logement serait, elle, plus compliquée.

Une précipitation condamnable.

Ainsi, un parent âgé, locataire d’un logement depuis de nombreuses années, est hospitalisé et, ensuite intègre un EPHAD.

Sa fille, après avoir déposé une requête en vue de l’ouverture d’une mesure de protection et avant que le juge ne décide, trois mois plus tard, d’une mesure de tutelle, prend seule l’initiative de donner congé au bailleur.

Ce dernier accepte le congé, le logement est vidé et alors qu’il est informé de la situation de sa locataire par le tuteur et le juge, il le reloue rapidement.

Par la suite, la personne protégée représentée par son tuteur demande la nullité du congé donné par sa fille, sans son accord, et réparation au bailleur.

La question qui se pose, alors, est de savoir si le congé donné par la fille, sans mandat ou procuration, oblige sa mère.

Elle peut se régler sous l’angle des règles de la gestion d’affaires.

Par altruisme, une personne peut, en effet, volontairement et sans qu’elle y ait été obligée, gérer les affaires d’une autre. Le droit admet, alors, que l’engagement qui a pu être pris à ce titre, vis-à-vis d’un tiers oblige, la personne aidée. Il est nécessaire, toutefois, que cet acte lui ait été utile.

Le bailleur a soutenu, ainsi, que le congé qui lui avait été donné par la fille de sa locataire était valablement donné dans le cadre de la gestion d’affaires.

Il n’a pas été suivi par le juge.

Si effectivement les conditions de la gestion d’affaires étaient réunies, pour autant, le congé donné par la fille n’était pas valable et ne pouvait obliger la locataire âgée.

Ce congé ne lui était, pas en effet, « utile » et ce, dans la mesure où elle souhaitait pouvoir finir ses jours à son domicile, ce qui était compatible avec son état de santé, et où le loyer étant d’un faible montant, elle était en mesure d’en assurer le paiement.

Le congé a été donc été déclaré nul.

Cependant, le logement ayant été vidé et reloué rapidement, la vielle dame n’a pu y revenir.

La responsabilité du bailleur.

Le bailleur institutionnel, lui a été condamné, au titre de la mauvaise exécution du bail du fait de l’acceptation d’un congé nul, à indemniser cette dernière.

En outre, il a commis une faute lourde par sa précipitation à vouloir relouer le logement et ce, sans tenir compte des avertissements liés à l’invalidité du congé, ce qui a justifié la réparation d’un préjudice moral consécutif à la non restitution du logement (CA PARIS, Pôle 4 – Chambre 3, 6 juillet 2023 RG n° 21/16876)

A travers cet exemple, est sanctionné, la précipitation tant du bailleur institutionnel – et ce, à juste titre – que celle des proches, qui pensant bien faire, ont agi trop rapidement et ce, alors que l’enjeu de la protection du logement de personne fragile est important.