Une limite à l’imagination contractuelle : l’ordre public

Le règlement d’un conflit passe souvent par un accord.

Cet accord doit être valable pour être exécuté. En particulier, en prenant sa place parmi d’autres normes juridiques, il doit s’y conformer.

Au nom de l’intérêt général, s’est mis en place une régulation évolutive faites d’interdictions ou d’obligations, c’est l’« ordre public contractuel ».

« La liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public » (article 1102 alinéa 2 du Code Civil, texte qui se rattache à l’article 6 du même code prévoit lui qu’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs)

Ainsi, le contrat ne peut pas porter sur une chose « hors commerce juridique », par ce qu’elle ne peut être appropriée, ou parce qu’on ne peut librement en disposer, comme le corps humain ou l’état des personnes (leur état civil, leur situation de famille..). Les prestations que prévoit le contrat doivent être licites. La prestation portant sur l’accomplissement d’un fait réprimé par la loi pénale (ex : transporter de la drogue) est bien entendu illicite. Un engagement de non-concurrence quant à lui n’est licite qu’à certaines conditions. L’opération contractuelle peut, aussi, être considérée comme globalement illicite. Un contrat de sous-traitance sera, par exemple, déclaré nul parce qu’il sert à dissimuler un prêt de main d’œuvre illicite.

L’avocat ne conseille pas seulement son client pour élaborer un accord valable, mais, au-delà, il est tenu d’obligations spécifiques par ce qu’il participe au bon fonctionnement de la justice.

Le médiateur, lui aussi, agit dans le cadre de la loi et ce, même il n’est pas responsable du contenu de l’accord.