La procédure d’injonction de payer repose sur un pari.
Si la créance est contractuelle et paraît fondée, le débiteur s’acquittera de sa dette et ne la contestera pas.
C’est pourquoi, le créancier peut, alors, obtenir, rapidement et sans débat contradictoire, une ordonnance du juge et ce, au vu des pièces qu’il produit (le contrat, la facture..). Ce n’est que si le débiteur forme une opposition à cette ordonnance que le bien-fondé de la créance sera examiné et ce, en tenant compte, alors, des arguments de celui-ci (retards de livraison, malfaçons…).
Il y a plus de 500.000 requêtes d’injonction de payer par an qui sont déposées par des créanciers (pour l’essentiel des banques et des assureurs, ou des entreprises de services), dans 30% des cas, le juge refuse de rendre une ordonnance d’injonction. Si le nombre d’oppositions par les débiteurs est limité (5% des cas), l’essentiel de ces oppositions sont justifiées. Aujourd’hui, il est envisagé de regrouper ces demandes dans un seul tribunal en France, qui serait saisi par voie dématérialisée, de prévoir un traitement à distance et sans audience des demandes de délais de paiement, les autres contestations du débiteur restant examinées par le juge territorialement compétent. Si ce projet est adopté par le parlement, se mettra, alors, en place un traitement automatisé des demandes.
Il n’est pas sûr que cette juridiction nationale chargée de valider le bien-fondé apparent de la créance, soit, alors et faute de moyens, en mesure de relever les clauses abusives ou illégales du contrat ou de faire la part entre ce qui relève du principal de la créance et de ce qui relève de ses accessoires (pénalités, intérêts) qui sont le plus souvent, litigieux. Le délai pour faire opposition étant bref et celle-ci supposant la saisine d’un juge, les débiteurs, le plus souvent, ne contestent pas l’injonction de payer. La contestation risque, alors, de resurgir plus tard devant le juge de l’exécution qui intervient au stade des saisies.
Enfin et dans la mesure où toutes les situations ne peuvent être prévues, un traitement automatisé des injonctions de payer ne doit pas être exclusif de la possibilité d’un traitement particulier et ce, pour permettre un accès effectif au juge et au droit.